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La liberté religieuse serait-elle en danger en France ? Pour l'athée ou pour celui qui appartient à une des quatre grandes religions (catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam) cette question peut faire sourire. Pourtant, à la marge de ces religions se développent de petits groupes pratiquant une forme intense du religieux qui est de plus en plus contestée dans notre société assoupie dans un matérialisme douillet. Et qu'en est-il pour les nouvelles religions qui sont apparues en France au vingtième siècle ? Pour ces groupes, la question peut réellement être posée. La liberté religieuse est une liberté fondamentale garantie par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté d'opinion et la liberté religieuse sont établies par l'article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». La liberté d'expression, dont peuvent user ceux qui ont des convictions religieuses à faire connaître et partager, est établie par l'article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Par ailleurs, la liberté religieuse a été renforcée par la loi du 9 décembre 1905 qui a consacré le principe de séparation des églises et de l'Etat et qui garantit la liberté de culte. L'article 1 de cette loi stipule : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Cette loi prévoit même des sanctions pour les atteintes à la liberté de culte. La déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas contraignante. Elle n'a qu'une valeur symbolique mais cette valeur est très forte et elle commande l'action de nombreuses organisations non gouvernementales. Par contre, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, que la France a ratifiée, est contraignante pour les états signataires. Elle se situe au dessus des lois françaises. L'article 9 de cette convention garantit la liberté de religion : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Dans cet article on parle de conviction et pas uniquement de religion. A ce titre un mouvement étiqueté comme « secte » par l'opinion commune bénéficie des mêmes droits qu'une religion établie. Par ailleurs, une religion dans un pays peut très bien être considéré comme une « secte » dans un autre pays et réciproquement. Il existe ainsi plusieurs mouvements religieux notoires étiquetés comme « sectes » en France alors qu'ils sont reconnus comme religions dans d'autres pays d'Europe. Quant à l'Eglise catholique, elle a toujours été considérée comme suspecte en Grèce, pays dont la Constitution protège l'Eglise orthodoxe. L'article 10 de la convention européenne garantit la liberté d'expression. Cet article protège notamment le prosélytisme religieux, à condition, bien sûr qu'il ne soit pas contraignant. L'article 14 garantit la jouissance des droits et libertés énoncés « sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Cet article est d'ailleurs d'une portée plus vaste que le code pénal français qui punit la discrimination dans le travail fondée sur l'appartenance religieuse mais qui est muet sur les discriminations fondées sur les convictions ou opinions de la personne. Ce régime de libertés dont peuvent jouir les religions est nouveau car la France a malheureusement une longue tradition de persécutions religieuses. Qu'on songe aux persécutions que subirent les juifs depuis le Moyen-Age, les cathares qui furent tous massacrés aux 13ème siècle avec les populations civiles de Béziers et de Marmande, les templiers qui périrent sur le bûcher au début du quatorzième siècle, les protestants dont plusieurs milliers furent massacrés en une nuit, en 1572, sur ordre du roi, les membres des congrégations enfin, qui, au début du siècle durent s'exiler hors de France après leur expulsion par Emile Combes. On pouvait penser que cette tradition de persécutions et d'ostracisme des groupes religieux « hors normes » allait prendre fin avec la signature des textes garantissant la liberté religieuse tels que ceux cités plus haut. Malheureusement il n'en est rien. Au milieu des années soixante dix apparurent en France les premiers groupes de pression constitués pour lutter contre les nouvelles religions, quasiment toutes étiquetées comme « sectes ». Très vite ces groupes de pression furent subventionnés par les pouvoirs publics et trouvèrent chez certains élus des relais efficaces à leurs actions. Que ces associations militantes, regroupant souvent des parents inquiets, n'aient guère de souci d'objectivité, ne troublait pas les autorités. Quelques drames isolés bien exploités servirent à alimenter une nouvelle propagande où l'amalgame tenait lieu de raisonnement. Dans une recommandation adoptée le 22 juin 1999 (recommandation 1412), l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rappelait aux états membres qu'elle estimait « inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes au motif que celle-ci risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'aux religions traditionnelles » et invitait les états membres à : - créer des « centres nationaux ou régionaux d'information sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui soient indépendants de l'Etat » - « utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel » - « encourager une approche des groupes religieux empreinte de compréhension, de tolérance, de dialogue et de résolution des conflits » - « prendre des mesures fermes contre toute action qui constitue une discrimination ou qui marginalise les groupes minoritaires, religieux ou spirituels ». La France a fait exactement le contraire de chacun de ces points. Au lieu d'encourager la création d'un observatoire des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui soit indépendant de l'Etat, le gouvernement français a créé la « mission interministérielle de lutte contre les sectes » dont le titre indique à lui seul l'inclination partisane et a continué à financer des groupes de pression, au mépris de son devoir de neutralité. Dans d'autres grandes démocraties un tel financement a été jugé contraire à la protection de la liberté religieuse. De nombreux pays européens ont mis en place des observatoires des groupes religieux minoritaires : la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède, la Pologne, la Lituanie, la Hongrie, la Suisse...Dans ces pays, plutôt qu'une approche répressive du phénomène des nouveaux mouvements religieux ou spirituels, c'est une approche fondée sur la tolérance et le dialogue qui est prônée. Faisant fi de la recommandation 1412, des groupes de pression français poussèrent une poignée de parlementaires à déposer des projets de loi pour rendre illégales les activités des mouvements religieux et spirituels qui ne leur plaisaient pas. Ainsi, après des années de lobby intensif, fut adoptée le 30 mai 2001 à l'Assemblée Nationale une loi destinée à renforcer le dispositif de lutte « contre les groupements à caractère sectaire ». Cette loi a soulevé un tollé de critiques, aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle contient des articles d'une portée exceptionnelle contre la liberté d'association, de conviction et de religion. Elle étend tout d'abord à une multitude de délits la possibilité pour une personne morale d'être condamnée. La plupart de ces délits sont des délits mineurs tels que les manquements aux règles de sécurité ou le non respect de certaines dispositions de la loi Informatique et Libertés. Elle instaure ensuite une procédure judiciaire expéditive pour dissoudre certaines personnes morales, le principal critère de dissolution étant que la personne morale ou un de ses dirigeants ait été deux fois condamnée par la justice. Enfin, elle crée un délit de « manipulation mentale » (même s'il ne porte plus ce nom) fortement réprimé, dont l'énoncé, par son caractère très subjectif, viole le principe constitutionnel dit de « légalité » qui stipule que la loi doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. La création de ce délit de « manipulation mentale » avait été demandée par la présidente du principal groupe de pression « anti-sectes » dans une tribune publiée en 1994 . Dans cette tribune, la présidente citait comme exemple le crime de « plagio » (asservissement mental) puni par le code pénal italien sans préciser d'ailleurs que ce délit avait été créé par le régime fasciste italien en 1930 puis retiré du code pénal par la Cour Constitutionnelle en 1981 à cause du danger que faisait courir à la démocratie une application trop vaste de cette notion. Sous Mussolini le délit de plagio avait été créé pour réprimer la propagande communiste ! Dans les années 1980, des chercheurs en sciences sociales examinèrent la notion de «lavage de cerveau» (également connu sous le nom de « manipulation mentale » ou « contrôle de l'esprit ») dans son application aux nouveaux mouvements religieux. Après en avoir débattu à fond et examiné de nombreux résultats cliniques, ils conclurent que les théories sur la manipulation mentale ou le lavage de cerveau appliquées à ces mouvements manquaient de « rigueur scientifique » et « d'approche critique ». Pour en arriver au vote d'une loi liberticide, il a fallu des années de propagande, de préparation de l'opinion publique. Le principal véhicule de cette propagande furent les groupes de pression « anti-sectes » relayés par une presse toujours avide de controverse, en fait des groupes inspirés par une idéologie fortement anti-religieuse. Louis Pauwels avait très bien perçu la situation. Dans les colonnes du Figaro il s'exprimait ainsi : « Cette guerre contre les sectes réveille l'esprit d'inquisition et s'apparente dans bien des cas au procès en sorcellerie où la rumeur tenait lieu de preuve. Il suffit désormais d'accuser un groupe marginal de captation de personnalité et de manipulation mentale pour qu'il se trouve rangé au nombre des sectes et, par là même, mobilise contre lui l'opinion générale. Cette nouvelle chasse aux sorcières bénéficie des subsides de l'Etat et, sauf exception, du soutien sans réflexion des médias. » Il est grand temps que les citoyens français mesurent les dérives de cette nouvelle inquisition et exigent la constitution d'organes impartiaux pour étudier les nouveaux mouvements religieux et servir d'instances de médiation en cas de besoin, à l'instar de ce qui existe déjà à l'étranger. Quant à la loi votée le 30 mai dernier, que seuls des pays comme la Chine et la Russie nous envient, son abrogation pure et simple constituerait le seul remède efficace pour garantir la protection des libertés fondamentales.
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